Il est concevable que, lors de l’octroi des titres, le recourant en ait obtenu la (pleine) propriété, avant de transférer le «legal ownership» à Y pour la durée de la période de blocage. Il est possible aussi qu’alors il en ait acquis seulement le «beneficial ownership» pour le même laps de temps. La question peut demeurer indécise, car l’octroi des actions est également imposable lors de leur attribution sans ce second cas. En effet, le «beneficial ownership» constitue une forme de propriété – et pas uniquement une expectative, ni seulement un usufruit – au sens économique. Ceci justifie d’assimiler le recourant à un propriétaire sur le plan fiscal. Le fait que les actions qui lui ont été octroyées étaient, pendant la période de blocage, détenues pour le compte du recourant par l’émetteur des titres pendant la période de blocage n’indique pas la volonté de lui attribuer d’abord, pour ladite période, un droit d’usufruit, avant de lui en transférer la propriété au terme de celle-ci. Cela s’explique plutôt par le souci d’assurer le respect des restrictions au pouvoir de disposer (juridiquement) des actions pendant la période de blocage, ainsi que l’exécution de l’obligation de les restituer le cas échéant. Le recourant a cessé de travailler pour le compte de la banque avec effet au 30 juin 2007. A cette date, la période de blocage de quatre ans n’était pas échue s’agissant des actions attribuées en 2004 et 2005. Dans de telles circonstances, le «Grant document» prévoit que le collaborateur perd, à certaines conditions, ses droits aux actions. Le recourant prétend que tel aurait été le cas en l’espèce, mais cela ne ressort pas de la décision attaquée, dont les constatations de fait lient le Tribunal de céans. En tout cas pour ce qui est des périodes fiscales litigieuses et dans le cadre de la présente procédure, il n’est donc pas possible de tenir compte de ces circonstances.
Art. 146 LIFD; art. 7 ss, art. 73 al. 1, art. 17 al. 1, art. 17b et art. 7d LHID
(TF, 1.03.13 {2C_168/2012 und 2C_169/2012}, StR 2013, S. 547)