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Le revenu et la fortune des époux qui vivent en ménage commun sont additionnés, quel que soit le régime matrimonial. L’imposition du couple en tant qu’unité ne concerne pas seulement la base de calcul, mais également l’assujettissement; en ce sens, il existe une interaction mutuelle. Sur la base de l’imposition du couple, l’assujettissement des deux époux est ainsi fondé dans un canton, ceci même si seul un des époux y obtient un revenu resp. y détient de la fortune imposable. Ceci vaut de par la loi aussi bien en cas d’assujettissement illimité que d’assujettissement limité.

Le mariage prend fin au décès de l’un des époux, et par conséquent également l’assujettissement commun selon le cumul des facteurs imposables. Ceci vaut aussi bien en cas d’assujettissement limité que d’assujettissement illimité.

Art. 9 al. 1, art. 113 al. 1, art. 8 al. 2 et art. 13 al. 1 LIFD; art. 3 al. 3 1re phrase, art. 4 et art.  40 al. 1 LHID; art. 20 al. 1 LI SG; art. 190 Cst.

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(TF, 16.07.15 {2C_309/2014}, Rf 2016, p. 153)

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