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Dans ses considérants, l’instance précédente est parvenue à la conclusion que la loi fiscale cantonale se réfère au droit civil matériel. De ce fait, il est évident qu’il faut se baser sur les notions du CCS. Cette position, soutenue par l’instance précédente, ne s’avère aucunement indéfendable. Au contraire, elle concorde avec la jurisprudence du Tribunal fédéral quant aux rapports de parenté en matière de droits de succession. La recourante, malgré sa parenté biologique avec le défunt, a été imposée comme une parente éloignée. Au résultat, cette manière de procéder ne s’avère pas choquante.
§ 142 al. 3 et § 147 en correlation avec § 149 LI AG; art. 256c et art. 255 al. 1 CC
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(TF, 21.03.13 {2C_1031/2012}, Rf 2013, p. 470)
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