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La soustraction fiscale constitue un délit propre, dans le sens que seule la personne contribuable peut en être l’auteur. Ni les descendants, ni le conjoint survivant, dont les éléments imposables ne sont pas concernés, ne peuvent être coauteurs. La signature conjointe de la déclaration d’impôt par les conjoints n’y change rien. Un héritier, qui a lui-même commis une soustraction d’impôt, ne peut faire appel à la règle de l’art. 153a LIFD. Lorsque dans le cadre d’un rappel d’impôt simplifié concernant des éléments imposables non déclarés d’un défunt qui a été marié viennent également au jour des facteurs imposables non déclarés du conjoint survivant, celui-ci ne peut demander l’application du rappel d’impôt simplifié.

Art. 153a, art. 152, art. 180, art. 175 et art. 177 LIFD; art. 222 CC

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(TF, 3.05.16 {2C_790/2015 / 2C_791/2015}, Rf 2016, p. 722)

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