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Le recourant a effectué un prélèvement auprès de sa caisse de prévoyance avant l’échéance du délai de 3 ans à compter du dernier rachat, tel que stipulé à l’art. 79b al. 3 LPP. C’est à bon droit que les instances cantonales ont refusé la déduction dudit rachat. Le Tribunal fédéral applique une vision consolidée de la prévoyance professionnelle, qui forme un tout et doit être prise dans son ensemble. Le fait que le rachat ait été versé à une institution de prévoyance et que le prélèvement ait été demandé à une autre ne permet pas de juger différemment.

Art. 33 al. 1 let. d LIFD; art. 9 al. 2 let. d LHID; § 33 al. 1 let. d LI SZ; art. 79b al. 3 LPP

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(TF, 15.01.15 {2C_488/2014; 2C_489/2014}, Rf 2015, p. 345)

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