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L’appartenance en fortune commerciale ou privée d’un terrain déterminera le type d’imposition du gain immobilier réalisé. La coexistence prévue par la loi fédérale entre l’impôt sur le revenu, resp. l’impôt sur le bénéfice d’un côté ainsi que le gain immobilier de l’autre ne donne pas la priorité à un type d’impôt par rapport à un autre type. Chaque type d’impôt s’étend sur ses éléments factuels sous-jacents, ce qui exclut en soi un chevauchement. Un terrain servira soit à des fins privées ou commerciales; en cas d’utilisation privée et commerciale, l’application de la méthode de la prépondérance résultera ainsi en une attribution unique.

Lors de l’interprétation conforme au droit fédéral, les règles de conflits cantonales ne porteront que sur la coordination des règles de procédures: le sens et le but de l’art 187 al. 3 de la loi sur les impôts du canton de Zoug («Steuergesetz» Zug) consiste à assurer que le canton (impôt sur le revenu, resp. impôt sur le bénéfice) et la commune (gain immobilier) prennent en considération l’autre type d’impôt de manière alternante et équivalente.

Art. 18 al. 2 LIFD; art. 12, art. 7 et art. 8 LHID; § 193 al. 1, § 189 al. 1 et § 187 al. 3 StG ZG

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(TF, 5.04.16 {2C_156/2015}, Rf 2016, p. 870)

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