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Pour conserver son caractère accessoire ou subalterne, une rétribution spéciale doit avoir une importance secondaire en regard du salaire. La délimitation ne s’effectue pas selon une proportion fixe entre le salaire et la gratification. Sont, au contraire, décisives les circonstances du cas particulier. En cas de haut revenu, une petite variation de la rétribution globale est moins importante qu’en cas de bas revenu. La proportion entre la gratification et le salaire peut dès lors être plus élevée. Lorsque le salaire, au sens étroit, atteint un montant qui couvre largement les besoins économiques du salarié ou dépasse notablement le coût de la vie, le critère de la proportion entre la gratification et le salaire fixe ne joue plus de rôle. Dans le cas d’un salaire fixe de 100'000 CHF, un bonus de 40 % ne revêt nullement une importance accessoire.

Art. 6 et art. 322d CO; art. 29 al. 2 Cst; art. 6 CEDH; art. 2 al. 1 et art. 8 CC; art. 317 al. 1 et al. 1b CPC

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(TF, 29.07.13 {4A_216/2013}, DTA 2014, p. 25)

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