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Même lorsque la comptabilité est tenue de ­manière volontaire, on a le droit de présumer qu’elle a été établie selon les règles du droit commercial. Les autorités fiscales cantonales pouvaient donc considérer que la comptabilité du recourant, laquelle, selon la convention conclue entre les associés, devait être tenu par l’un des associés (contre une rémunération correspondante), avait été établie selon les règles du droit commercial. Les recourants ont soumis leur comptabilité aux autorités fiscales. Ils reconnaissent eux-mêmes que celle-ci ne répondait pas aux exigences d’une comptabilité commerciale. Dans ces conditions, il faut conclure que les recourants n’ont pas déclaré les facteurs déterminants de manière complète et exacte.

Art. 9 et art. 26 Cst.; art. 126 al. 2, art. 124 al. 2 et art. 13 al. 1 LIFD

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(TF, 4.08.09 {2C_3/2009}, RF 2009, p. 920)

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