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On ne peut pas demander au contribuable de prouver un fait négatif, par exemple qu’il n’a pas d’autres revenus que ceux annoncés. Il incombe en effet à l’autorité fiscale d’apporter la preuve de l’existence d’éléments imposables qui n’ont pas été annoncés. Mais, si les preuves recueillies par l’autorité fiscale apportent suffisamment d’indices révélant l’existence d’éléments imposables, il appartient à nouveau au contribuable d’établir l’exactitude de ses allégations et de supporter le fardeau de la preuve du fait qui justifie son exonération. En l’espèce, l’autorité fiscale a démontré l’existence du retrait d’un montant de 436 054 CHF en mai 2005 par le recourant, effectué à partir d’un compte bancaire non déclaré par l’intéressé. Aucun élément ne permet de conclure que le recourant aurait disposé de ce montant ou l’aurait dépensé d’une quelconque manière. C’est à juste titre que le Tribunal cantonal a jugé qu’il incombait au recourant de supporter le fardeau de la preuve du fait justifiant son exonération et d’établir l’exactitude de ses allégations. Il ne s’agit pas de la fourniture d’un fait négatif, mais de démontrer à quoi ce montant a été affecté ou à qui il a été versé, ce qui est un fait positif.

Art. 123 al. 1 et art. 126 al. 2 LIFD; art. 42 et art. 46 LHID; art. 90, art. 86 al. 1 let. d et al. 2, art. 82 let. a, art. 83, art. 89 al. 1, art. 105 al. 2, art. 42 al. 1, art. 100 al. 1, art. 95 let. a, art. 106 et art. 97 al. 1 LTF

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(TF, 15.09.14 {2C_986 / 2013 / 2C_987 / 2013}, Rf 2014, p. 893)

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