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Le rappel d’impôt suppose aussi l’existence d’un motif de rappel. Ce motif peut résider dans la découverte de faits ou de moyens de preuve inconnus jusque-là, soit des faits ou moyens de preuve qui ressortaient pas du dossier dont disposait l’autorité fiscale au moment de la taxation. L’autorité fiscale ne doit se livrer à des ­investigations complémentaires au moment de procéder à la taxation que si la déclaration contient indiscutablement des inexactitudes flagrantes. Lorsque l’autorité fiscale aurait dû se rendre compte de l’état de fait incomplet ou inexact, le rapport de causalité adéquate entre la déclaration lacunaire et la taxation insuffisante est interrompu et les conditions pour procéder ultérieurement à un rappel d’impôt font défaut. En revanche, des inexactitudes qui ne sont que décelables, sans être flagrantes, ne permettent pas de considérer que certains faits ou moyens de preuve étaient déjà connus des autorités au moment de la taxation. L’autorité fiscale peut en principe considérer que la déclaration d’impôt est conforme à la vérité et complète. Quant aux actions mentionnées dans les déclarations avec une valeur nulle, comme le contribuable n’avait pas attiré l’attention des autorités fiscales sur son incapacité à évaluer ces participations et qu’il n’existait pas d’inexactitudes flagrantes, celles-ci n’avaient pas à procéder à des investigations complémentaires. Le 1er octobre 2002, les règles sur la prescription figurant à l’art. 333 du code pénal ont été modifiées, ce qui a une incidence directe sur les délais de prescription de la LIFD. Lorsque les actes délictueux ont été commis avant le 1er octobre 2002, les nouvelles règles ne s’appliquent que si elles sont plus favorables en vertu du principe de la lex mitior. La procédure réprimant la soustraction fiscale est une procédure à caractère pénal à laquelle l’art. 6 CEDH est applicable. En ce domaine, le contribuable peut en principe se prévaloir d’un droit à être entendu oralement, pour autant que la somme en jeu ne soit pas minime. Cette audition n’est cependant pas automatique, il faut que le contribuable en fasse la demande.

Art. 40, art. 41, art. 124, art. 125, art. 127, art. 129, art. 146, art. 151, art. 152, art. 175, art. 184 et art. 333 LIFD; art. 29 Cst.; art. 6 CEDH; art. 333 CP; art. 8 CC; art. 3, art. 42, art. 46, art. 53, art. 58, art. 72 et art. 73 LHID

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(TF, 5.11.13 {2C_416/2013 et 2C_417/2013}, StR 2014, p. 152)

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