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Lorsque l’ex-conjoint débiteur de la créance de compensation au sens de l’art. 122 CC est le bénéficiaire du versement anticipé et que les avoirs auprès de son institution de prévoyance ou de libre passage ne suffisent pas à couvrir la créance de compensation, l’institution de prévoyance ne peut être tenue de transférer que les avoirs à sa disposition. Pour le surplus, il appartient à l’ex-conjoint débiteur de s’acquitter de la différence.
Art. 30c al. 6 LPP; art. 22 et art. 25a LFLP; art. 122 CC
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(TF, 3.09.09 {9C_1051/2008/9C_10/2009}, ATF 135 V 324)
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