Issue
Category
Content
Text
L’institution de prévoyance qui a garanti au recourant une rente transitoire en violation du règlement et lui verse dès 60 ans déjà une rente transitoire plus élevée que celle initialement annoncée satisfait intégralement à sa promesse. Le recourant ne peut dès lors pas se fonder sur les principes de la protection de la confiance et de la bonne foi pour prétendre à la rente maximale possible compte tenu du plafonnement, d’autant plus qu’il reçoit un montant global supérieur à celui qu’il aurait perçu en cas de stricte application du règlement.
Art. 9 Cst.
Text
(TF, 15.03.12 {9C_429/2011}, RSAS 2012, p. 351)
Date
Dateline