Les contrats d’assurance en question sont indéniablement des contrats de rentes viagères susceptibles de rachat. Est contesté et à vérifier le traitement sous l’angle de l’impôt sur la fortune du droit à la rente. Le Tribunal fédéral a délibéré de manière définitive sur cette question dans l’arrêt BGE 138 II 311, en concluantqu’il s’agit d’une question de droit harmonisé liant tous les cantons de la même manière. Par la suite, le 25 avril 2013, le parlement ducanton de Bâle-Campagne a révisé l’ancien art. 47 StG BL. Les sujets de droit doivent s’attendre à une révision législative. Cependant, le législateur aussi est lié au principe constitutionnel de la bonne foi. Lors de toute modification législative, l’intérêt public de «modification» devra primer sur l’intérêt privé de «sécurité du droit». Ce qui est déterminant en l’occurrence est que le législateur cantonal a adapté la législation à la pratique existante et l’a ainsi rendue compatible au droit harmonisé, ceci rétroactivement au 1er janvier 2013. L’intérêt public de cette mesure ne saurait être contesté.
Art. 13 s. LHID; art. 5 al. 3 CSt.; § 47 al. 2 StG BL
(TF, 10.11.16 {2C_997/2016}, Rf 2017, p. 48)