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L’instance précédente a refusé un amortissement réduisant le bénéfice, parce que le recourant, dans les circonstances données, ne pouvait pas simplement amortir ce prêt. Il aurait dû l’activer en tant que participation, et ensuite seulement, sous cette forme, l’amortir. Le recourant considère à raison qu’il s’agit d’une distinction motivée par des considérations formalistes. En l’espèce, le résultat est le même, que l’amortissement se fasse sur une créance ou sur une participation. En outre, il y aurait un dualisme de méthode prohibé de considérer d’une part que le prêt était en réalité une participation, et d’autre part de ne pas le traiter comme une participation, mais comme un prêt.

Art. 27 al. 1 et abs. 2 let. a et art. 28 al. 1 LIFD; art. 127 al. 2 Cst.; art. 10 al. 1 let. a LHID; § 29 al. 1 et al. 2 let. a LI SZ

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(TF, 18.07.14 {2C_371/2013 / 2C_372/2013}, Rf 2014, p. 800)

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