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  1. En cas de montant versé à un groupement de personnes, il faut déterminer en premier lieu si ce montant a été versé dans le cadre d’un rapport d’échange. En l’absence de rapport d’échange, les cotisations constituent des «non-opérations» et n’entrent pas dans le champ d’application de l’OTVA («vraies cotisations de membres» selon la termino­logie utilisée ici).
  2. En présence d’un rapport d’échange, il faut examiner si les conditions de l’art. 14 ch. 11 OTVA sont remplies. Une exonération improprement dite au sens de cet article est admise si le groupement de personnes entre dans l’une des catégories d’organismes énumérées à cette disposition, si le montant versé à ce groupement est une cotisation de membre et si cette cotisation a été fixée statutairement. Si ces conditions sont remplies cumulativement, la disposition d’exception s’applique («fausses cotisations de membres» selon la terminologie utilisée ici). Si le montant versé au groupement en échange d’une prestation de ce dernier n’est pas une cotisation de membre, notamment si dite cotisation n’est pas fixée statutairement, il y a alors un rapport d’échange et une prestation ordinaire soumise à la TVA.

Art. 14 ch. 11 OTVA

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(TAF, 21.08.09 {A-6152/2007}, ATAF 2009 n° 34, p. 449)

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