Victime de fractures à la jambe, un adepte de «streetluge» perd son procès contre la SUVA. La Caisse nationale d’assurance en cas d’accidents (ex-CNA) avait réduit de 50 % ses prestations en espèces, reprochant au jeune freerider d’avoir pris des risques trop élevés.
Participant en août 2013 au festival de freeride «Bukolik», qui s’était déroulé aux Avants (VD), l’assuré avait mal négocié un virage. Il avait dévalé une pente sur un engin particulièrement rapide qui lui avait été prêté par un ami et qu’il n’avait auparavant jamais essayé. Le jeune homme avait été déporté dans les barrières de sécurité, alors qu’il dévalait une pente à une vitesse de 40 km/h, bien en dessous des pointes de 100 km/h réalisées par les riders les plus chevronnés. Transporté en hélicoptère dans une clinique, il avait été opéré pour des fractures à la jambe et était resté hospitalisé plus d’un mois. Si les soins avaient été payés, la SUVA avait refusé de prendre en charge l’intégralité des prestations en espèces, soit des indemnités journalières, au motif que l’accident était survenu à l’occasion d’une activité qui devait être qualifiée d’entreprise téméraire «absolue». En dernière instance, le Tribunal fédéral contredit la SUVA sur ce point et juge que la pratique de la «streetluge» ne constitue pas de prime abord une entreprise téméraire absolue. Compte tenu des circonstances, notamment du fait que l’assuré était un novice en matière de «streetluge», force est d’admettre qu’il s’est lancé dans une entreprise téméraire «relative». Par conséquent, la réduction de moitié des prestations en espèces est justifiée, conclut le Tribunal fédéral. Une vitesse de 40 km/h n’est pas sans danger, du moins pour un débutant qui se trouve en position couchée, la tête à l’arrière de l’engin. D’autant qu’il n’a à sa disposition aucun moyen mécanique de freinage, souligne la Haute Cour dans un arrêt diffusé le 26 mai 2016.
Art. 21 LPGA; art. 39 LAA; art. 50 OLAA
(TF, 9.05.16 {8C_638/2015}, Jusletter 30.05.16)