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Lorsque l’octroi d’une prestation pour survivants au concubin survivant est soumis à la condition que le défunt vivait en ménage commun avec ce dernier depuis cinq ans au moins au jour du décès de manière ininterrompue, cela signifie, si l’on se fonde sur l’interprétation de la loi, que le couple non marié a partagé de manière in­interrompue un domicile commun ou un ménage commun. Le Tribunal fédéral s’en tient à la jurisprudence établie, selon laquelle les règlements peuvent définir des conditions plus restrictives que la disposition légale, qui ne parle que d’une communauté de vie ayant duré cinq ans au moins, notamment en exigeant l’existence d’un ménage effectivement partagé – sous réserve d’exceptions objectivement fondées, p.ex. de type professionnel. De telles conditions doivent simplement respecter le principe d’égalité de traitement et ne pas être discriminatoires.

Art. 20a al. 1 LPP

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(TF, 12.06.12 {9C_403/2011}, RSAS 2012, p. 451)

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