Issue
Category
Content
Text

L’élément factuel déterminant (et suffisant) pour l’application de l’art. 37 LIFD est qu’il s’agisse d’une indemnité en capital remplaçant des prestations périodiques. S’il s’agit d’une indemnité en capital relevant de la prévoyance au sens large, alors l’imposition est faite selon l’art. 38 LIFD, séparée des autres revenus et à un taux particulièrement avantageux. Le terme de prévoyance au sens de cette disposition est à interpréter de manière large, et il couvre en particulier également des prestations capitalisées pour la prévoyance future. L’art. 38 LIFD mentionne nommément «les sommes obtenues ensuite de décès, de dommages corporels permanents ou d’atteinte durable à la santé» et renvoie ainsi implicitement à l’art. 23 let. b LIFD. Selon la jurisprudence, l’art. 23 let. b LIFD se rapporte en particulier aux prestations versées par les assurances accident et responsabilité-civile.

Art. 37, art. 38 et art. 23 let. b LIFD

Text

(TF, 26.08.13 {2C_158/2013}, Rf 2013, p. 895)

Date