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D’après l’art. 3 al. 3 LHID, le revenu et la fortune des époux qui vivent en ménage commun s’additionnent. Cette règle vaut en principe pour tous les revenus des époux qui sont soumis à l’impôt sur le revenu. Font seule exception, selon la formulation explicite de l’art. 3 al. 3 LHID, les gains immobiliers. Cela implique donc que les prestations de la prévoyance touchées pendant une même année fiscale s’additionnent, indépendamment du fait qu’elles aient été perçues par l’un ou l’autre des époux. Il en résulte qu’une imposition séparée de chacun des époux, comme le prévoyait l’aLIPP-V pour les prestations en capital de la prévoyance, est contraire aux exigences de la LHID qui ordonne une taxation conjointe des époux dans le cadre de laquelle les revenus sont additionnés. Si les cantons ont une certaine indépendance pour fixer les tarifs, l’exigence quant à l’allègement de l’impôt des personnes mariées vivant en ménage commun est absolue dans le cadre de l’imposition des revenus. Dès lors, cet allégement doit également s’appliquer dans le cadre de l’imposition des prestations en capital de la prévoyance professionnelle. La compétence résiduelle des cantons en ce qui concerne l’imposition des prestations en capital de la prévoyance de l’art. 11 al. 3 LHID réside dans la méthode choisie pour réduire l’impôt, et dans la fixation du taux d’imposition. Toutefois, dans ces limites, ils doivent respecter le principe selon lequel l’imposition des époux faisant ménage commun doit être allégée par rapport à ce que paierait une personne seule.

Art. 3 al. 3 LHID

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(TF, 8.12.11 {2C_954/2010}, Rf 2012, p. 179)

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