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La déduction proportionnelle du découvert technique s’applique en principe à l’intégralité de la prestation de sortie et pas seulement au capital de couverture constitué le temps de l’affiliation à l’institution de prévoyance. Il n’est pas impératif d’appliquer en cas de découvert les critères de répartition des fonds libres.

Le TF doit examiner les effets du découvert de la caisse de pensions sur la prestation de sortie d’un assuré l’ayant quittée dans le cadre d’une liquidation partielle après y être entré cinq mois auparavant. Le point controversé est de savoir si la prestation de libre passage apportée lors de l’entrée dans l’institution de prévoyance en découvert doit être prise en compte dans le montant du découvert technique.

En l’espèce, il s’agit d’une liquidation partielle au sens de l’art. 53b al. 1 let. c LPP, lors de laquelle le montant des découverts techniques peut être déduit proportionnellement (art. 53d al. 3 LPP). Le TF juge que la déduction proportionnelle de ce montant s’applique en principe à l’intégralité de la prestation de sortie. L’avis de l’instance précédente, selon lequel cette déduction ne s’applique qu’au capital de couverture constitué le temps de l’affiliation à l’institution de prévoyance, ne repose ni sur la lettre de la LPP, ni sur les travaux préparatoires de celle-ci et ne correspond pas non plus à la systématique de la loi. Selon le TF, les fonds libres et le découvert sont des grandeurs de natures différentes. Les fonds libres sont d’ordre collectif et appartiennent à tous les destinataires de la fondation; par conséquent, ils font prioritairement l’objet d’un droit collectif et leur répartition nécessite une clé de répartition. Le capital de couverture, par contre, est d’ordre individuel: étant crédité à chaque individu, il est déjà réparti; il arrive donc régulièrement – contrairement aux fonds libres – qu’un découvert soit transmis à titre individuel (art. 27g al. 3 OPP 2). Compte tenu de cette différence, le TF estime qu’il n’est pas impératif d’appliquer également en cas de découvert les critères de répartition des fonds libres. Le TF juge admissible et en accord avec les dispositions réglementaires le procédé de la caisse de pensions consistant à déduire le montant du découvert sur l’entier du capital de prévoyance des assurés actifs sortants, en les faisant participer proportionnellement à leur avoir de prévoyance intégral.

Art. 53b al. 1 let. c et art. 53d al. 3 LPP

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(TF, 16.05.12 {9C_545/2011}, Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 129, 12.09.2012)

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