Pour les revenus de capitaux mobiliers, la créance fiscale prend naissance au moment où échoit la prestation imposable (art. 12 al. 1 LIA) et se prescrit par cinq ans dès la fin de l’année civile où elle a pris naissance (art. 17 al. 1 LIA). Cependant, en présence d’infractions à la législation administrative fédérale, la prescription de l’assujettissement à une prestation ou à une restitution n’est pas réglée par les dispositions correspondantes contenues dans chaque loi administrative, mais doit être calculée d’après la DPA, ce qui est d’ailleurs conforme au renvoi général prévu à l’art. 67 al. 1 LIA. La prescription de l’action pénale est réglée à l’art. 11 DPA. En particulier, d’après l’art. 11 al. 2 DPA, «si la contravention consiste en une soustraction ou une mise en péril de contributions ou en l’obtention illicite d’un remboursement, d’une réduction ou d’une remise de contributions, le délai de prescription est de cinq ans; si la prescription est interrompue, elle sera en tout cas acquise lorsque le délai sera dépassé de moitié». En outre, selon l’art. 333 al. 5 let. b aCP (qui correspond à l’actuel art. 333 al. 6 let. b CP), qui s’applique à la présente cause sur la base des articles 2 DPA et 333 al. 1 CP, «jusqu’à l’adaptation des autres lois fédérales […] les délais de prescription de l’action pénale pour les contraventions qui dépassent un an sont augmentés de la durée ordinaire». Compte tenu du délai de prescription de cinq ans prévu par l’art. 11 al. 2 DPA, on parviendrait ainsi à un délai de prescription de dix ans. Le Tribunal fédéral a toutefois jugé que la durée du délai de prescription relatif aux contraventions selon la DPA ne pouvait pas excéder celle du délai de prescription applicable aux délits punissables selon cette même loi et a ainsi limité la durée du délai en question à sept ans (cf. art. 70 al. 1 let. c aCP, qui correspond à l’actuel art. 97 al. 1 let. d CP). Le point de départ du délai de prescription de l’action pénale est le jour où l’auteur «a exercé son activité coupable» (art. 71 let. a aCP, qui correspond à l’actuel art. 98 let. a CP). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, ce jour n’est toutefois pas compté, de sorte que le premier jour du délai est le jour qui suit celui où l’auteur a agi. Or, comme le relève à juste titre le Tribunal administratif fédéral, le moment où la Société a exécuté les actes qui lui sont reprochés est bien celui où elle a remis à la poste les documents contenant les comptes pour l’exercice annuel 2005. À partir du moment où ces documents ont été envoyés, ils ont quitté la sphère d’influence de la Société, qui n’avait donc plus aucun contrôle sur ceux-ci. Par cet acte, l’intéressée a mis fin à ses agissements en relation avec la soustraction d’impôt retenue à son encontre par l’Administration fédérale, de sorte que l’on ne voit pas en quoi le moment de la réception des comptes litigieux par cette dernière aurait pu avoir une influence sur le point de départ de la prescription. Conformément à l’art. 11 al. 3 DPA, en matière de délits et de contraventions, la prescription est notamment suspendue pendant la durée d’une procédure de réclamation, de recours ou d’une procédure judiciaire concernant l’assujettissement à la prestation ou à la restitution ou sur une autre question préjudicielle à trancher selon la loi administrative spéciale. À partir du moment où une décision de l’Administration fédérale reconnaît un contribuable débiteur d’une créance fiscale, il faut considérer que la procédure relative à l’imposition est terminée et que l’affaire se trouve au stade de la procédure de réclamation, même si celle-ci n’a pas encore été introduite par l’intéressé. Il ressort de ce qui précède que la notion de «procédure de réclamation» de l’art. 11 al. 3 DPA doit être comprise comme étant la procédure qui commence à courir dès le prononcé de la décision de l’autorité fiscale reconnaissant le contribuable débiteur de la créance litigieuse. La prescription de l’action pénale et, par voie de conséquence, celle de la créance fiscale sont donc suspendues dès ce moment (cf. art. 12 al. 4 DPA).
Art. 12 al. 1, art. 17 al. 1 et art. 67 al. 1 LIA; art. 11 et art. 12 al. 4 DPA; art. 333 al. 5 let. b aCP
(TF, 31.03.17 {2C_1154/2015}, Rf 2017, p. 721)