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S’agissant des anciennes législations cantonales ne connaissant pas de prescription absolue, il convient d’appliquer les règles posées en matière de LIFD pour éviter que des prétentions fiscales cantonales nées sous l’ancien droit ne soient pas prescrites, alors que d’autres découlant du droit harmonisé le seraient. La LHID est entrée en vigueur le 1er janvier 1993, mais a laissé aux cantons un délai maximal de huit ans pour adapter leur législation. Le moment déterminant n’est donc pas celui de l’entrée en vigueur de la LHID, mais le moment où le canton a adapté sa législation. En l’occurrence, les anciennes lois genevoises sur les contributions directes sont entrées en vigueur le 1er janvier 2001. Toutefois, la LPFisc/GE, qui prévoit la prescription du droit de percevoir l’impôt à son ancien art. 23, n’est entrée en vigueur que le 1er janvier 2002, soit un an après la fin du délai prévu à l’art. 72 al. 1 LHID. Partant, la législation genevoise n’ayant pas été harmonisée dans le délai légal, c’est le délai de prescription absolue de quinze ans du droit de taxer découlant de l’art. 47 al. 1 LHID qui s’applique, en vertu de l’art. 72 al. 2 LHID. La prescription absolue ne sera donc atteinte qu’en 2016.

Art. 47 al. 1 et art. 72 LHID; art. 120 al. 4 et art. 121 al. 3 LIFD

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(TF, 15.01.15 {2C_653/2014}, Rf 2015, p. 442)

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