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Les délais prévus par l’art. 35a al. 2 LPP sont des délais de prescription. En l’espèce, l’institution de prévoyance a fait valoir auprès de l’héritier le remboursement d’une prestation de vieillesse indûment perçue (une rente de vieillesse a été versée en mars 2011 alors que l’assuré était décédé le 28.2.2011). L’héritier a effectué plusieurs versements pour rembourser cette dette entre mars 2011 et décembre 2014, moment où l’institution de prévoyance a intenté action. La question litigieuse est de savoir si la demande en restitution de l’institution de prévoyance a été introduite dans les délais. Les versements effectués par l’héritier valent reconnaissance de la créance et interrompent le délai de prescription. Le Tribunal fédéral devait répondre à la question de savoir si les délais prévus par l’art. 35a, al. 2 LPP sont des délais de péremption ou de prescription. L’instance précédente a estimé qu’il s’agissait en l’espèce d’un délai de péremption et a jugé que la demande en restitution de l’institution de prévoyance était périmée, puisque cette dernière avait connaissance depuis le 10 mars 2011 au plus tard du fait qu’elle avait versé une rente mensuelle de trop, mais qu’elle n’a intenté action que le 15 décembre 2014. Après un examen approfondi de la nature juridique de ce délai, le Tribunal fédéral a conclu au contraire qu’il s’agissait d’un délai de prescription au sens du code des obligations. Par conséquent, les versements effectués ont interrompu le délai, de sorte que le droit de demander la restitution n’était pas encore échu au moment où l’institution de prévoyance a intenté action.

Art. 35a, art. 49 al. 2 ch. 4 et art. 41 al. 2 LPP; art. 25, art. 49 al. 1 et art. 2 LPGA; art. 135, art. 67 al. 1 et art. 129 – 142 CO; art. 5 al. 1 PA

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(TF, 7.01.16 {9C_563/2015}, Bulletin de la prévoyance professionnelle no 142, 7.07.2016)

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