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Une menace proférée envers des amis Facebook ne peut être sanctionnée au titre de «menaces alarmant la population». Le cercle d’amis et de connaissances dans la vie réelle ou virtuelle ne constitue pas une «population». Forment en revanche une «population» les habitants d’une zone déterminée ou l’ensemble des personnes se trouvant au même moment dans un lieu déterminé. Le Tribunal fédéral annule la condamnation d’un homme par le Tribunal supérieur du canton de Zurich.

En mars 2012, l’intéressé avait posté sur sa page Facebook un texte qui pouvait être lu par environ 290 personnes ayant le statut d’ami. Il s’adressait dans ce texte à ceux qui ne lui avaient pas souhaité un bon anniversaire et indiquait entre autres: (...) je vous extermine tous, vous allez le regretter (...) maintenant plus personne ne peut vous protéger Pan!!!! Pan!!!! Pan!!!! («post» original en dialecte suisse-allemand). En 2013, le Tribunal supérieur du canton de Zurich a condamné l’homme pour ces faits pour tentative de menaces alarmant la population au sens de l’art. 258 du Code pénal (CP) à une peine pécuniaire avec sursis partiel. Le Tribunal fédéral admet le recours de l’intéressé et annule l’arrêt du Tribunal cantonal. L’art. 258 CP n’est applicable que lorsque «la population» est alarmée, respectivement lorsqu’il est tenté de l’alarmer. Par «population», on entend dans le langage commun en premier lieu l’ensemble des habitants d’une zone déterminée plus ou moins grande. Forme également une «population» l’ensemble des personnes qui se trouvent plutôt par hasard et pour un temps court au même moment dans un lieu déterminé, par exemple dans un magasin, dans un transport public ou dans un stade sportif. Ne peut en revanche être considéré comme une «population» le cercle des personnes, avec lesquelles quelqu’un est ami ou qu’il connaît dans la vie réelle ou virtuelle, ce d’autant plus qu’il manque là un lien avec un endroit déterminé. L’intéressé ne s’adresse ainsi pas à la «population» lorsqu’il communique les déclarations litigieuses à ses environs 290 amis Facebook et par là s’adresse en particulier à ceux qui ne lui ont pas souhaité un bon anniversaire. Le Tribunal fédéral n’avait pas à trancher la question de savoir si une déclaration à des amis Facebook devait être considérée comme «publique» ou «privée». La notion de «population» n’est pas équivalente à celle du «caractère public», déterminante notamment s’agissant de l’infraction de discrimination raciale. Le Tribunal fédéral laisse ouverte la question de savoir si une déclaration faite dans un «post» était objectivement de nature à alarmer ses destinataires. Le Tribunal supérieur l’avait pourtant admis. Il n’avait toutefois vu aucun indice qu’un grand nombre de personnes aurait concrètement été apeuré et alarmé et avait pour cette raison admis une tentative.

Art. 258 en correlation avec art. 22 al. 1 CP

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(TF, 8.04.15 {6B_256 / 2014}, Communiqué aux médias du Tribunal fédéral, 29.04.15, www.bger.ch)

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