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Selon la jurisprudence, le principe de collectivité (ou encore de solidarité) est respecté lorsque l’ensemble des salariés d’une entreprise est inclus dans la prévoyance professionnelle. Ce principe s’accommode de l’existence de plusieurs plans de prévoyance établis en fonction de critères objectifs, notamment ceux décrits à l’art. 1c al. 1 OPP 2. Les dispositions réglementaires doivent définir clairement les critères selon lesquels les différents groupes (collectifs) sont formés. Sont en revanche interdits les plans de prévoyance individuelle élaborés pour une seule personne, au sens d’une assurance «à la carte». En l’occurrence, il ne fait pas de doute que le plan de prévoyance en cause, en incluant tous les employés de la société individuelle ayant plus de 45 ans, respecte formellement le principe de la collectivité. Le critère de l’âge est expressément prévu par l’art. 1c al. 1 OPP 2. On doit donc de se demander si, en fixant à 45 ans l’âge d’entrée dans le plan de prévoyance, celui-ci respecte matériellement le principe de collectivité ou si les recourants ont en réalité constitué une assurance «à la carte», comme l’a jugé le Tribunal cantonal. Dans le cas présent, l’on constate que la plus âgée des employées n’aurait bénéficié qu’environ une année du plan de prévoyance avant que le recourant atteigne l’âge de la retraite, alors que la plus jeune n’aurait jamais pu entrer dans la collectivité. Outre le recourant, seule la recourante a bénéficié du plan de prévoyance depuis 2007. Dans ces conditions, à l’instar de ce qu’a retenu le Tribunal cantonal, on ne saurait admettre que le principe de la collectivité est matériellement respecté.

Art. 81, art. 65e et art. 44 LPP; art. 1c al. 1 OPP 2; art. 25, art. 27 et art. 33 al. 1 lit. d LIFD; art. 123 al. 1 CC

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(TF, 6.02.17 {2C_745/2016 et 2C_748/2016}, Rf 2017, p. 395)

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