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Dans cet arrêt, notre Haute cour réexamine et confirme sa pratique introduite en octobre 2009. Elle précise que ce sont bien les comptes en francs suisses qui sont déterminants en droit fiscal pour évaluer la capacité contributive d’une société imposable en Suisse, même si celle-ci tient sa comptabilité courante en monnaie fonctionnelle. Après une revue détaillée des analyses et opinions exprimées par la doctrine suite à l’arrêt précité, ainsi que des récentes discussions parlementaires relatives au droit comptable, elle confirme sa position selon laquelle les pertes de conversion ne proviennent que de la transposition des comptes établis dans une monnaie fonctionnelle étrangère en monnaie suisse et qu’elles ne traduisent donc ni un appauvrissement ni un enrichissement de la société qui se rapporterait à une transaction effective et qui, partant, influencerait sa capacité contributive. Le bénéfice net imposable doit correspondre à un enrichissement effectif de la société, dès lors que le propre du droit fiscal consiste à permettre de faire ressortir au mieux le résultat effectif et la réelle capacité contributive de l’entreprise. L’art. 58 LIFD, sur lequel s’appuie les requérants, doit être interprété à la lumière du principe d’imposition selon la capacité contributive, duquel il découle que les pertes de conversion, qui ne constituent pas des pertes réellement encourues, ne sauraient être qualifiées de dépenses justifiées par l’usage commercial. Finalement, le Tribunal dénie la violation du principe d’égalité de traitement. En effet, admettre la déductibilité des pertes de conversion, soit de charges non pas réellement encourues mais qui ne découlent que de la conversion des comptes en monnaie nationale, reviendrait à avantager de manière injustifiée les sociétés qui ont choisi d’évoluer en monnaie fonctionnelle au détriment de celles qui n’ont pas fait ce choix.

Art. 58 LIFD

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(TF, 31.08.15 {2C_768/2014 et 2C_769/2014}, Rf 2015, p. 881)

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