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Si une société n’a pas l’organe de révision imposé par la loi, et s’il n’est pas remédié à ce défaut dans le délai imparti, le juge doit, en principe, nommer l’organe manquant et non ordonner la liquidation de la société.
Art. 727, art. 727a et art. 731b CO; art. 727f aCO
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(TF, 16.12.13 {4A_354/2013}, SJZ 2014, p. 139)
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