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La tenue de propos sexistes sur une collègue ne justifie pas forcément un licenciement immédiat. Le Tribunal fédéral a condamné l’employeur à payer le salaire dû à son collaborateur durant le délai de congé ordinaire.

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Lors d’un pot de départ dans un bar, l’employé âgé de 31 ans avait tenu des propos vulgaires et sexistes sur une collègue de travail en présence de trois autres collègues. L’intéressée, qui avait eu vent de ces déclarations, avait tenté d’en parler avec leur auteur puis s’en était plainte auprès de la responsable des relations humaines. Une enquête interne avait alors mis en évidence que les collègues présents au bar, mais aussi un collaborateur senior par la suite, avaient attiré l’attention de l’employé sur le caractère inapproprié de ses propos. Elle avait aussi révélé que durant le même mois, l’employé avait à trois reprises eu un comportement douteux. Lors du fameux pot de départ, il avait dit à un enfant de trois ans: «Ta maman est très belle, à ta place, je lui ferais des bisous tout le temps». La mère lui avait demandé de cesser. Quelques jours plus tôt, il avait «fait du pied» sous la table à une autre collègue qui s’était aussi plainte de commentaires déplacés et d’une attitude ambiguë. En conséquence, la société de conseil établie dans le canton de Vaud avait renvoyé avec effet immédiat ce collaborateur qu’elle employait depuis un an. Saisie par l’employé et par la caisse chômage, la justice vaudoise a estimé que cette résiliation immédiate n’était pas justifiée. Certes, on se trouvait dans un «cas extrêmement limite», selon les juges vaudois: le comportement reproché pouvait être qualifié de harcèlement sexuel mais le fait le plus important avait eu lieu hors du cadre de travail. En outre, le collaborateur n’assumait pas de fonction de cadre et rien ne permettait d’affirmer qu’un avertissement n’aurait pas suffi. La victime des propos tenus dans le bar a fait recours au Tribunal fédéral. Dans un arrêt publié le 2 mars 2018, ce dernier confirme l’appréciation de la justice vaudoise. «Il ne s’agit pas ici de minimiser les propos grossiers et sexistes tenus par l’intéressé lors d’un pot de départ», écrivent les juges de Mon Repos. Mais les faits ne sont pas graves au point de justifier un licenciement avec effet immédiat. La Cour a aussi rejeté l’argument selon lequel un avertissement n’aurait pas eu d’effet sur le comportement de l’intéressé. La condamnation de la société à payer le salaire dû durant le délai de licenciement ordinaire est donc confirmée.

Art. 330a et art. 337 CO; art. 4 CC; art. 9 Cst.

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(TF, 31.1.2018 {4A_124/2017}, Jusletter 5.3.2018)

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