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En cas de concubinage, le / la partenaire de la personne défunte n’a droit à aucune prestation de survivant de la part de l’institution de prévoyance de la personne défunte lorsqu’il / elle touche déjà une rente de veuve / veuf de la part d’une institution de prévoyance (soit celle du défunt, soit une autre) et cela quel que soit le montant de ladite rente.

N. (célibataire) et G. (veuve) ont rempli en 2007 une annonce de partenariat, par laquelle ils in­formaient la caisse de pension de N. (ci-après: la caisse) de l’existence d’un partenariat entre eux. N. est décédé en mai 2010. Par lettre du 18 mai 2010, G. a informé la caisse qu’elle ne percevait pas de rente de veuve du 2e pilier. Après avoir eu connaissance d’une lettre du 10 juin 2010 de la fondation de prévoyance Y. confirmant à G. son droit à une rente de veuve, la caisse a avisé G. qu’elle n’avait aucun droit à des prestations de partenaire survivant vu qu’elle était au bénéfice d’une rente de survivant d’une autre institution de prévoyance. L’art. 20a al. 2 LPP dispose qu’aucune prestation pour survivants n’est due selon l’al. 1 let. a, lorsque le bénéficiaire touche une rente de veuf ou de veuve. La recourante G. déclare qu’il n’y aurait, en l’espèce, pas de véritable cumul de rentes, vu que les montants respectifs entrant en considération sont sans comparaison (3816 fr. par année en ce qui concerne la fondation de prévoyance en faveur du personnel de Y. SA et 23 028 fr. par année en ce qui concerne la caisse intimée). Elle allègue que le rejet de sa demande équivaut à un refus pur et simple de toute prestation de la part de l’intimée, ce qui serait arbitraire et violerait le principe de proportionnalité. A ce sujet, le TF se réfère au message du Conseil fédéral sur la 1re révision de la LPP qui précise que l’art. 20a al. 2 LPP a pour but d’empêcher un cumul de prestations pour survivants lorsque le concubin bénéficie également d’une rente de veuf ou de veuve (cf. FF 2000 2495 ss, en partic. p. 2549). Il ne résulte ni du texte de l’art. 20a LPP, ni des travaux législatifs, ni du but de la loi ou de sa systématique, que cette disposition légale soit un cas d’application du principe d’interdiction de surindemnisation. En définitive, l’art. 20a al. 2 LPP ne pouvait être compris dans le sens voulu par la recourante, c.-à-d. dans un contexte de sur­indemnisation. C’est donc à juste titre que la caisse intimée a refusé à la recourante le droit à des prestations de partenaire survivant.

Art. 20a al. 2 LPP

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(TF, 26.02.13 {9C_568/2012}, Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 132, 28.05.2013)

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