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Lorsqu’il s’agit de déterminer si une participation doit être considérée comme minoritaire, le montant de la participation, ou le nombre de voix (actions privilégiées) ne sont pas les seuls critères décisifs. Il faut également examiner si le contribuable détenteur des droits de participation peut d’une autre façon exercer effectivement une influence importante sur les décisions de l’entreprise. La déduction pour participation minoritaire doit par conséquent être refusée chaque fois que le contribuable, bien que sa participation soit minoritaire la possibilité, de manière directe ou indirecte, d’exercer une influence «cumulée» de plus de 50 %. Les mêmes principes valent également pour des époux taxés de manière conjointe, lorsqu’ils détiennent ensemble une participation majoritaire dans une société. Il convient d’examiner pour chacun des époux séparément et pour chaque participation, si les conditions permettant le déduction pour participation minoritaire sont remplies. A l’occasion de cet examen individuel, il faut tenir compte de la possibilité du conjoint, pour la participation en question, d’exercer directement ou indirectement une influence prépondérante sur la société.

Art. 7 al. 1, art. 14 et art. 73 LHID; § 41, § 44, § 36 al. 2a et § 7 al. 1 LI SG; art. 9 BV

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(TF, 5.12.13 {2C_450/2013}, Rf 2014, p. 216)

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