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Les personnes poursuivies à tort peuvent protéger leur solvabilité et leur fiabilité à des conditions simplifiées. Le Tribunal fédéral assouplit les conditions formelles auxquelles est soumise une constatation judiciaire de l’inexistence de la créance. Dans ce cas, les tiers n’obtiennent aucun renseignement au sujet de la poursuite. Pour introduire une poursuite, il n’est pas nécessaire de prouver que la créance litigieuse existe effectivement. Il peut donc aussi arriver que des poursuites injustifiées soient inscrites sur le registre des poursuites consultable par les tiers intéressés. Pour éviter que des renseignements soient fournis à des tiers au sujet de l’inscription correspondante figurant dans le registre des poursuites, le poursuivi peut agir lui-même après avoir formé opposition. Sans devoir attendre une éventuelle action du soi-disant créancier en reconnaissance de sa prétention, il peut faire constater judiciairement que la créance n’existe pas. Il lui faut toutefois établir, pour cela, qu’il possède un intérêt digne de protection à une telle constatation. Jusqu’à ce jour, la jurisprudence du Tribunal fédéral admettait l’existence d’un intérêt digne de protection lorsque la poursuite portait sur des montants importants, et non pas insignifiants. En outre, le poursuivi devait démontrer concrètement que la poursuite entravait le libre exercice de son activité économique, parce que, par exemple, des tiers étaient amenés à mettre en doute sa solvabilité et sa fiabilité en raison de l’inscription figurant au registre des poursuites. Dans l’arrêt relaté ici, le Tribunal fédéral, tenant compte notamment de différents développements intervenus en droit des poursuites, arrive à la conclusion que les conditions de recevabilité de l’action générale en constatation de droit négative doivent être assouplies. Un intérêt digne de protection du supposé débiteur doit ainsi être admis sans autre condition, en principe, lorsque la créance litigieuse a fait l’objet d’une poursuite. N’est plus exigée la preuve concrète que la personne concernée est entravée par la poursuite dans le libre exercice de son activité économique.

Art. 8, art. 8a, art. 69, art. 74, art. 78, art. 85, art. 85a et art. 88 LP; art. 135 et art. 165 CO; art. 59 et art. 88 CPC

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(TF, 16.01.15 {4A_414 / 2014}, Communiqué aux médias du Tribunal fédéral, 4.02.15, www.bger.ch)

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