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La protection contre les congés accordée aux locataires lors d’une procédure judiciaire vaut dès qu’elle est engagée, même si le bailleur n’en a pas encore connaissance. Le Tribunal fédéral a donné raison à une société locataire d’un appartement à Küsnacht (ZH).

Invoquant des défauts de la chose louée, cette société avait saisi la commission de conciliation de Meilen (ZH) et demandé une réduction de loyer en mai 2012. Le même jour, sans savoir que cette procédure avait été engagée, la propriétaire avait résilié le bail de l’appartement. Saisie d’une demande d’annulation du congé, la justice zurichoise avait débouté la société locataire. Elle avait jugé qu’elle ne pouvait pas se prévaloir de la protection contre les congés abusifs, qui vaut pendant une procédure et durant une période de trois ans après la fin de celle-ci. Tant le Tribunal des baux de Meilen (ZH) que la Cour suprême du canton de Zurich avaient relevé que la propriétaire ignorait encore, lorsqu’elle avait résilié le bail, qu’une procédure contre elle venait d’être ouverte devant la commission de conciliation. Or, la protection accordée aux locataires tend à éviter les représailles d’un bailleur mécontent. Selon les tribunaux zurichois, il ne pouvait y avoir volonté de vengeance puisque la propriétaire ne savait pas qu’elle était attaquée en justice. Contrairement aux instances zurichoises, le Tribunal fédéral est d’avis que cet argument n’est pas décisif. La protection contre les congés doit valoir dès l’introduction d’instance, soit dès que le litige entre le locataire et le bailleur est ouvert devant une commission de conciliation ou une autre autorité judiciaire.

Art. 271a al. 1 let. d CO

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(TF, 20.01.15 {4A_482 / 2014}, Jusletter 2.02.15)

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