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La transformation et le changement d’affectation d’un immeuble seront considérés être une fabrication si l’ampleur de la «rénovation» est équivalente à une construction nouvelle. Fiscalement, on considère qu’il y a construction nouvelle (partielle) lorsqu’une construction ou partie de construction représente un agrandissement, en particulier lorsqu’il s’agit pour l’essentiel d’une extension de l’espace habitable. La pratique de l’administration consiste par conséquent, à bon droit, à refuser la déduction pour l’impôt sur le revenu de tous frais liés à l’aménagement de combles, à la création de chambres ou d’appartements. De même, aucune déduction fiscale n’est accordée pour les frais consentis dans des constructions nouvelles pour des mesures visant à diminuer les pertes énergétiques de l’enveloppe du bâtiment, comme l’isolation des sols, des murs, des toits et plafonds par rapport à l’extérieur, à des espaces non chauffés ou par rapport au sol.

§ 39 al. 2 et § 41 al. 1 let. d LI AG; art. 32 al. 2 et art. 34 let. d LIFD; art. 9 al. 3 et al. 4 LHID

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(TF, 4.09.14 {2C_153 / 2014}, Rf 2015, p. 157)

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