Le TF devait examiner si la décision du conseil de fondation du 18 décembre 2008 de ne pas servir d’intérêts sur l’avoir de vieillesse pour l’année comptable 2008 était admissible eu égard au principe de proportionnalité. La caisse de pensions présentait fin 2008 un taux de couverture de 104,4 % (il était de 117,2 % au début de l’année). Selon le règlement, le conseil de fondation fixe à la fin de chaque année le taux d’intérêt rémunérant l’avoir de vieillesse pour l’année écoulée (fixation rétrospective du taux d’intérêt). Le TF confirme la position, exprimée dans l’ATF 140 V 169, selon laquelle un taux d’intérêt réduit ou nul sur l’avoir de vieillesse est admissible dans certaines limites, même lorsque l’institution de prévoyance présente un excédent de couverture, mais qu’il ne saurait être admis à la légère. Le TF s’est notamment exprimé comme suit au sujet des circonstances concrètes. Lorsqu’on fixe rétrospectivement le taux d’intérêt, il faut se baser sur des valeurs aussi concrètes et actuelles que possible s’agissant de la performance et du taux de couverture. Le tribunal a également examiné l’effet d’un intérêt nul sur le taux de couverture et a retenu que la décision de ne pas servir d’intérêts relèverait le taux de couverture de presque deux points de pourcentage, de sorte qu’on ne peut pas parler d’un effet minime. Même une rémunération de l’avoir de prévoyance des assurés actifs au taux minimal LPP aurait donné un taux de couverture de 102,5 %, ce qui est également davantage qu’un très faible excédent de couverture. Par conséquent, on ne peut pas partir du principe que l’institution de prévoyance se trouvait sur le point de connaître un défaut de couverture. En outre, à fin 2008, il existait une réserve de fluctuation de valeur qui aurait représenté un tiers de la valeur cible recherchée. De l’avis du tribunal, la réserve de fluctuation de valeur sert notamment à assurer la rémunération (en principe garantie) du capital de prévoyance et pas seulement la modération des fluctuations subies du côté des placements. Cette réserve doit servir d’amortisseur les années à faible rendement et lorsque l’évolution de l’effectif des assurés est défavorable. En l’espèce, seuls les assurés actifs auraient été touchés par la décision concernant le taux d’intérêt, et non l’employeur ni les rentiers. Cela relève certes de la nature des choses, mais ce fait a ici son importance, dans la mesure où les assurés actifs devaient subir de surcroît des coupes non négligeables dans le catalogue des prestations. En particulier, des prestations jusqu’alors financées par les excédents provenant des placements ont été supprimées; cette mesure a conduit à une notable amélioration de la situation financière de l’institution de prévoyance. Vu cette appréciation globale, le TF arrive à la conclusion que le taux d’intérêt nul décidé par le conseil de fondation est contraire au principe de proportionnalité.
Art. 49 LPP
(TF, 16.07.14 {9C_91 / 2014}, Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 137, 20.11.2014)