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Il n’est pas contesté que l’avance en compte courant réalisée par l’une de sociétés à l’autre des sociétés que maîtrisait le recourant constitue un prêt simulé de la première destiné à effectuer un apport en capital dans la deuxième et par conséquent une prestation appréciable en argent au bénéfice de son actionnaire imposable au sens des art. 16 et 18 LIFD. Le dol éventuel était établi, dès lors que le recourant avait des fonctions dirigeantes dans six sociétés dont il détenait la majorité du capital et qu’il devait se rendre compte que l’avance en comptecourant litigieuse lui permettait d’éviter que le revenu en question soit soumis aux impôts. Du moment que le dol éventuel est établi, il n’est pas nécessaire d’examiner si le recourant a fait preuve de négligence. Par conséquent, en retenant que le comportement du recourant était constitutif d’une soustraction fiscale intentionnelle, à tout le moins par dol éventuel, l’instance précédente n’a pas violé l’art. 175 al. 1 LIFD.

Art. 175 al. 1, art. 16 et art. 18 LIFD

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(TF, 13.10.14 {2C_777 / 2014 / 2C_778 / 2014}, Rf 2014, p. 898)

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