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L’Office fédéral de la communication (OFCOM) est en principe obligé de restituer la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) perçue auprès d’un particulier sur des redevances de réception radio-télévision. Il faut toutefois respecter la prescription. Dans le cas particulier, le droit à la restitution est prescrit pour la TVA acquittée avant le 1er janvier 2010.

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En avril 2015, le Tribunal fédéral avait jugé que les redevances de réception radio et télévision n’étaient pas soumises à la TVA (ATF 141 II 182). En juillet 2015, un particulier avait alors requis de Billag (l’organe de perception des redevances radiotélévision) qu’elle lui restitue la TVA acquittée sur les redevances de réception radiotélévision depuis 2007 pour un montant de 45.35 CHF. Après que Billag eut rejeté cette demande, il s’était adressé au Tribunal administratif fédéral. En janvier 2017, celui-ci avait admis le recours et ordonné àl’OFCOM – l’Office au nom et sur mandat duquel Billag perçoit les redevances – de restituer les montants de TVA demandés. Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) a interjeté recours contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral. Celui-ci est arrivé à la conclusion qu’au plus tard en juillet 2015, lors du dépôt de la demande de restitution du particulier,l’OFCOM aurait pu, respectivement dû, reconnaître que jusqu’à cette date, les redevances de réception radio-télévision avaient été taxées de manière contraire au droit fédéral. Dès ce moment, cet Office aurait ainsi lui-même dû demander à l’Administration fédérale des contribution (AFC) la restitution de la TVA. La demande de restitution de la TVA formulée par le particulier est ainsi en principe clairement à admettre. Toutefois, le droit à la restitution peut également se prescrire. À ce propos, est déterminant le fait que l’OFCOM n’aurait pu prévoir une correction de ses comptes que pour les années 2010 à 2015. Les prétentions qui concernent la période antérieure au 1er janvier 2010 sont ainsi prescrites. Dans cette mesure, le recours du DETEC est à admettre partiellement. Il faut finalement relever que le particulier a demandé la restitution dans les délais. Il est en effet nécessaire de respecter un délai d’un an dès la connaissance du droit à la restitution. Le particulier a pris connaissance de son droit au plus tard avec l’arrêt du Tribunal fédéral d’avril 2015 et a immédiatement demandé la restitution.

Art. 1, art. 3, art. 5, art. 6, art. 10, art. 18, art. 24, art. 24a, art. 25, art. 27, art. 28, art. 34, art. 36, art. 37, art. 42, art. 43, art. 71, art. 86 et art. 112 LTVA; art. 28 et art. 59 OTVA; art. 62, art. 63, art. 64, art. 67 et art. 128 CO; art. 68 LRTV; art. 59 ORTV

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(TF, 18.9.2018 {2C_240/2017}, Communiqué de presse du Tribunal administratif fédéral, 27.9.2018, www.bger.ch)

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