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Le fait de savoir si l’on a à faire à une condition suspensive (art. 151 ss. CO) ou résolutoire (art. 154 CO) n’est souvent pas reconnaissable à première vue, et demande à ce que le contrat soit interprété. L’interprétation du contrat selon le principe de la confiance est une question de droit que le Tribunal fédéral peut examiner librement en cas de contrats de droit fédéral. Jusqu’au moment de la décision concernant une condition résolutoire, subsiste un état stationnaire, tout comme dans le cas de la condition suspensive. Le droit fiscal se doit de tenir compte de cet état stationnaire. Un droit soumis à une condition suspensive ne vaut en pratique qu’après la réalisation de cette condition. En ce qui concerne un droit soumis à une condition résolutoire, il convient en tous cas selon le droit commercial de constituer une provision ou une correction de valeur, jusqu’à ce que l’incertitude soit levée. L’interprétation du contrat présente en l’occurrence – contrairement à son libellé quelque peu malheureux qui n’est toutefois pas déterminant – les caractéristiques d’une condition suspensive ce qui correspond de toutes manières à la présomption ici dominante.

Art. 54 al. 3 et art. 17a LIFD; art. 3 al. 1 let. a en correlation avec art. 22 al. 1 LFus; art. 216 al. 1, art. 220, art. 151 ss., art. 154, art. 18 al. 1, art. 217, art. 656 al. 1 en correlation avec art. 971 al. 1 CC, art. 2 et art. 958 ss. CO; art. 47 ORF

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(TF, 10.8.2018 {2C_705/2017}, Rf 2018, p. 889)

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