Lorsque, comme en l’espèce pour les années 2006 à 2009, un contribuable reçoit une taxation sur un revenu nul et qu’il n’a en conséquence pas d’impôt à payer, le montant des pertes qui ont conduit à la taxation sur un revenu nul constitue uniquement un motif de la décision de taxation, de sorte que ce montant ne bénéficie pas de la force de chose jugée matérielle. D’emblée il convient de relever que la créance à l’origine du report de perte litigieux est antérieure à 2006. Au vu des présentes circonstances, la reconnaissance de dette contenue dans la convention du 4 janvier 2006 est déclaratoire, à savoir reconnaît une créance préexistante. Il découle de ce qui précède que la créance de 8 000 000 CHF ou les créances qui la composent, auraient dû être enregistrées avant l’exercice 2006, soit au moment de leur réalisation (principes de périodicité et de réalisation). Selon les faits de l’arrêt entrepris, un tel enregistrement avait d’ailleurs été effectué pour un montant de 5 000 000 CHF dans les comptes de l’exercice 1996, avant d’être supprimé l’année suivante, le recouvrement ayant alors été jugé irréaliste. L’opération comptable réalisée à cette époque doit ainsi être assimilée à un amortissement total de la créance. Il appartenait alors au recourant d’inscrire cet amortissement comme charge au compte de résultat de l’année 1997 et de faire valoir les éventuelles pertes non compensées les années suivantes. Le recourant ne pouvait pas choisir le moment à partir duquel il pouvait faire valoir le report de pertes. Conformément aux principes de réalisation, de périodicité et de prudence, il lui appartenait d’enregistrer les éventuelles autres créances postérieures à 1997 à l’encontre de Y au moment de leur réalisation, dans la mesure de leur caractère recouvrable, en procédant aux provisions adéquates. Dans ces circonstances, admettre que le recourant puisse réactiver ladite créance, qui trouve son origine dès 1989, et la comptabiliser en 2006 au motif qu’une convention, dans laquelle le débiteur reconnaît une créance préexistante, a été conclue cette même année, serait l’autoriser à déterminer son bénéfice imposable et la période du report de pertes à sa guise ce qui ne peut être accepté.
Art. 72 al. 1 LIPP
(TF, 8.3.2018 {2C_784/2017}, Rf 2018, p. 502)