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Lorsque le prévenu est acquitté, les autorités pénales doivent en principe réparer le dommage que l’intéressé a subi du fait de la perte de son emploi comme conséquence de la procédure pénale. Encore faut-il que le licenciement soit imputable aux autorités pénales. Tel n’est pas le cas dans une affaire concernant un enseignant du canton de Zoug qui a été licencié par l’autorité scolaire sur la base d’un simple soupçon après l’ouverture d’une procédure pour abus sexuels sur une écolière.

En 2009, la mère d’une écolière a dénoncé à la police un enseignant du canton de Zoug, l’accusant d’avoir abusé sexuellement de sa fille à plusieurs reprises et de l’avoir violée à une occasion. Après l’ouverture d’une procédure pénale pour abus sexuels et viol, et la mise en détention provisoire du prévenu, l’autorité scolaire a tout d’abord suspendu l’enseignant de ses fonctions en août 2009 pour quatre mois, puis a finalement résilié les rapports de travail. En 2013, le prévenu a été intégralement acquitté par le Tribunal pénal du canton de Zoug. Le Tribunal pénal a rejeté ses prétentions en indemnisation liées à la perte de son emploi et la Cour d’appel du canton de Zoug a confirmé cette décision. Le Tribunal fédéral rejette le recours de l’intéressé. Les autorités pénales sont certes en principe tenu, en cas d’acquittement complet ou partiel, de réparer l’intégralité du dommage que la personne a subi à la suite de la procédure pénale. Cela inclut également le dommage économique découlant de la perte d’un emploi. Cela suppose toutefois que les autorités pénales puissent être tenues responsables du licenciement d’un point de vue juridique («lien de causalité adéquate»). Il n’existe aucune responsabilité des autorités pénales lorsque le licenciement a été causé par le comportement inattendu et fautif d’une autre autorité. Dans le cas d’espèce, le Tribunal administratif zougois est parvenu à la conclusion que le licenciement de l’intéressé par l’autorité scolaire était injustifié et constituait une résiliation fondée sur un soupçon illicite. Ce comportement contraire au droit de l’autorité scolaire n’était pas imputable aux autorités pénales qui ne pouvaient pas s’y attendre. Au contraire devait-on plutôt attendre de l’autorité scolaire qu’elle agisse avec circonspection et prudence malgré la situation difficile. Selon le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, l’enquête pénale contre l’intéressé n’était pas propre, à elle seule, à occasionner son licenciement. Dans la présente procédure le Tribunal fédéral avait uniquement à juger une responsabilité éventuelle des autorités pénales.

Art. 420, art. 429 et art. 437 CPP; art. 42 CO

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(TF, 18.04.16 {6B_1061/2014}, Communiqué aux médias du Tribunal fédéral, 6.05.16 www.bger.ch)

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