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L’institution de prévoyance n’a pas le droit de compenser sa créance en restitution de prestations d’invalidité versées à tort à un assuré avec la créance de sa veuve en paiement de la prestation de sortie. L’assuré a subi un accident de travail en l’an 2000. En 2003, son employeur a résilié son contrat de travail. L’institution de prévoyance a versé à l’assuré des rentes d’invalidité pendant plusieurs années ainsi qu’une prestation en capital unique. Après son décès, l’office AI a annulé rétroactivement la rente d’invalidité. L’institution de prévoyance a alors communiqué à la veuve que toutes les prestations d’invalidité avaient été accordées à tort et qu’elle compensait sa créance en paiement de la prestation de libre passage avec sa propre créance en restitution. Dans cet arrêt, le TF explique les différences d’avec le cas examiné dans son arrêt 9C_65/2008: contrairement à ce cas-là, il n’y avait, en l’espèce, pas de motif de paiement en espèces au moment où l’assuré est sorti de l’institution de prévoyance. Le tribunal relève encore que l’arrêt 9C_65/2008 n’a pas créé un nouveau motif de paiement en espèces pour tous les cas de perception illégitime de prestations. En l’espèce, aucun cas de prévoyance ne s’était encore réalisé concernant l’assuré lorsqu’il est sorti de l’institution de prévoyance en 2003. En effet, il s’est avéré après coup qu’il n’y avait pas d’invalidité au moment de la sortie et l’assuré n’est décédé qu’après cette sortie. Il avait donc acquis un droit à une prestation de sortie. Son décès a eu pour effet l’acquisition, par sa veuve, d’un droit propre et direct à la prestation de sortie. La compensation de cette prestation par la créance en restitution n’est pas admissible faute de réciprocité des deux créances. La créancière de la prestation de sortie est la veuve et il n’y a, à son encontre, aucun droit à la restitution des prestations versées à tort.

Art. 73 LPP; art. 5, art. 2 al. 1, art. 3 et art. 4  FLP; art. 15 OLP; art. 2 al. 2 CC

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(TF, 19.10.15 {9C_124/2015}, Bulletin de la prévoyance professionnelle no 142, 7.07.2016)

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