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Un père de famille genevois à l’AI devra restituer plus de 21 000 francs de rentes complémentaires perçues pour son fils. Parallèlement à ses études en économie, le jeune homme exerce une activité lucrative qui lui procure entre 70 000 et 80 000 francs par an.

Le père s’était opposé à la demande de l’AI qui avait exigé la restitution de la rente complémentaire versée pour le fils aux études, entre septembre 2012 et juillet 2014. Il avait invoqué une violation du principe d’égalité. Il ne serait pas juste, selon lui, que les enfants qui ont le mérite de réaliser un revenu leur permettant de subvenir à leurs besoins, comme son fils, soient défavorisés par rapport à ceux qui sont entretenus par leurs parents et conservent ainsi le droit à une rente complémentaire. Écartant le recours, le Tribunal fédéral confirme la décision de l’Office AI du canton de Genève. À la différence de la rente d’orphelin, soulignent les juges fédéraux, la rente complémentaire pour enfant n’a pas pour fonction de compenser les difficultés financières liées à la disparition d’un parent. Elle a pour but de faciliter l’obligation d’entretien de la personne invalide ou au bénéfice d’une rente AI, en compensant les éléments du revenu perdus à la suite d’une invalidité et destinés à l’entretien de l’enfant. Autrement dit, une telle rente doit permettre au parent invalide – ou au bénéfice d’une rente AVS – d’honorer son obligation d’entretien. Elle n’a pas pour but, en revanche, d’enrichir le bénéficiaire de l’entretien. «Le soutien financier des père et mère à un enfant majeur ne peut se justifier que dans les cas où l’enfant ne dispose pas lui-même des ressources nécessaires pour assurer ses besoins courants.» «Si un enfant réalise à côté de sa formation un revenu mensuel moyen au moins équivalent à la rente maximale de l’AVS, il est en mesure de subvenir dans une large mesure, si ce n’est totalement, à ses besoins.» «Il n’est plus tributaire du soutien de ses parents et, par conséquent, la rente complémentaire pour enfant perd sa justification au regard du droit des assurances sociales», conclut le Tribunal fédéral.

Art. 25 LAVS; art. 49bis RAVS; art. 35 LAI; art. 276 et art. 277 CC

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(TF, 2.06.16 {9C_915/2015}, Jusletter 4.07.16)

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