Les frais de transport ne constituent des frais d’acquisition du revenu que si le contribuable utilise le moyen le moins onéreux pour se rendre à son lieu de travail. Les frais résultant de déplacements effectués au moyen d’un véhicule privé ne sont des frais nécessaires à l’acquisition du revenu que si l’on ne peut raisonnablement exiger du contribuable qu’il utilise un moyen de transport public. En l’espèce, la recourante devrait prendre le train et le bus, soit faire usage de deux moyens de transports publics, et n’effectuer que deux changements, ce qui reste raisonnable.
Art. 16 al. 1, art. 17 al. 1 et art. 25 LIFD; art. 19 al. 1, art. 20 al. 1, art. 29 et art. 30 LI VD; art. 327b CO
(Tribunal cantonal VD, 29.02.16 {FI.2015.0117}, Rf 2016, p. 528)