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En 2011, le contribuable, alors âgé de plus de 55 ans, a mis fin à son activité lucrative, qu’il exerçait en tant que paysan indépendant. Il n’est pas possible en l’espèce de tenir compte d’un rachat fictif au sens de l’art. 37b al. 1 3e phrase LIFD. Un tel rachat serait imposable au cinquième du tarif de l’art. 36 LIFD. En l’absence d’un rachat fictif, l’entier du bénéfice de liquidation doit être considéré comme le «solde des réserves latentes réalisées» (art. 37b al. 1 4e phrase). De par la loi, ce solde est imposé au taux applicable au cinquième de ce montant, mais au moins à 2 % (et ainsi pas au cinquième du taux ordinaire).
Art. 36 et art. 37 LIFD
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(TF, 15.06.17 {2C_485/2017}, Rf 2017, p. 891)
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