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La déductibilité des contributions d’entretien versées pour un enfant exige l’autorité parentale du parent bénéficiaire de ces prestations. L’autorité parentale concerne les enfants jusqu’à l’âge de 18 ans (cf. art. 296 al. 1 en relation avec l’art. 14 CCS [dans sa version valable au 31 décembre 2012]). De ce fait, dès que l’enfant devient majeur, le débiteur des prestations ne peut plus les déduire fiscalement. En revanche, elles ne sont pas imposables, ni auprès du parent qui héberge possiblement l’enfant majeur, ni auprès de l’enfant lui-même. En l’espèce, les recourants demandent la déduction fiscale de contributions d’entretien qui n’ont pas été payées au parent détenant l’autorité parentale et qui n’ont été versées qu’après la majorité de l’enfant. Or, la formulation des art. 23 let. f et 33 al. 1 let. c LIFD exige que les contributions d’entretien soient versées au parent détenteur de l’autorité parentale ce qui n’était pas le cas ici.

Art. 33 al. 1 let c et art. 23 let. f LIFD; art. 296 al. 1 en correlation avec art. 14 CC

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(TF, 21.2.2018 {2C_429/2017}, Rf 2018, p. 511)

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