Une réduction de rentes en cours n’est admissible que pour résorber un découvert. Les modèles de rentes avec parts de bonus variables, qui prévoient des réductions des rentes en cours en fonction de la situation financière de l’institution de prévoyance sont contraires au droit fédéral – même dans le domaine surobligatoire.
En l’espèce, le TF devait se prononcer sur la légalité de l’instauration d’un modèle de rentes flexible pour des rentes en cours. Ce modèle prévoyait, en plus d’une rente de base fixe, une part de bonus flexible supplémentaire qui permettait une adaptation des prestations sous forme de rentes limitée à la partie surobligatoire. L’instance précédente était arrivée à la conclusion que le modèle décrit n’était pas compatible avec l’art. 65d al. 3 let. b LPP à cause de la possibilité d’une réduction des rentes. Selon elle, cette disposition légale poserait le principe limitatif qu’une réduction de rentes en cours ne saurait avoir lieu qu’à la condition restrictive d’un découvert. Le TF a confirmé la décision de l’instance précédente et retient notamment ce qui suit: comme admis dans l’ATF 135 V 382, la rente initiale réglementaire jouit d’une protection absolue (principe de la valeur nominale). L’incertitude liée à un modèle flexible de rentes, pour les assurés concernant le point de savoir si, sur la durée, il y aura une amélioration ou une péjoration des prestations n’est pas conciliable avec le droit à la protection précitée. La réduction d’une rente en cours n’est que subsidiaire même si l’institution de prévoyance se trouve dans une situation financière critique et n’est possible qu’à des conditions restrictives. Dès lors, il ne peut pas y avoir de réduction de la rente initiale en cas de couverture insuffisante, c’est-à-dire dans une situation nettement moins grave. L’art. 65 al. 3 let. b LPP doit donc être compris de manière limitative et doit être respecté par l’adoption d’une disposition de teneur correspondante dans le règlement, valable aussi dans le domaine de la prévoyance étendue en vertu de l’art. 49 al. 2 ch. 16 LPP.
L’OFAS relève que l’arrêt ne s’exprime que sur la question de savoir si un modèle de rentes variable peut s’appliquer à des rentes déjà en cours. Si le règlement prévoit par contre qu’un tel modèle est limité aux rentes futures et que les prestations LPP minimales sont garanties, l’OFAS considère un modèle variable comme admissible.
Art. 65d al. 3 let b et art. 49 al. 2 ch. 16 LPP
(TF, 23.11.2017 {9C_234/2017}, Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 147, 19.4.2018)