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Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral concernant la remise dans la boîte aux lettres ou la case postale, la fiction prévaut selon laquelle un envoi recommandé est considéré comme notifié au plus tard le dernier jour du délai de garde de 7 jours suivant l’arrivée au bureau de poste du lieu du destinataire, ceci pour autant qu’il y ait effectivement eu une tentative infructueuse de notification (dans la boîte aux lettres ou la case postale) (avec une invitation de retrait correspondante), et ceci pour autant que le destinataire devait s’attendre à la notification litigieuse. Pour que la notification soit valide, il est supposé qu’une procédure soit pendante ou en cours. Lors d’envois recommandés, il existe une présomption réfragable selon laquelle le ou les employé(s) de la Poste a (ont) correctement inséré l’avis de retrait dans la boîte aux lettres du destinataire et selon laquelle la date de ce dépôt a été enregistrée correctement. Cette présomption peut être renversée par la preuve contraire. La possibilité théorique, toujours présente, d’une erreur de la Poste ne suffit pas pour renverser la présomption, tant qu’il n’existe pas d’indications concrètes d’une telle erreur.

Art. 42 al. 1 en correlation avec art. 54 al. 1, art. 109, art. 105 al. 1 et art. 42 al. 2 LTT

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(TF, 5.02.16 {2C_102/2016}, Rf 2016, p. 372)

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