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Par son arrêt A-8400/2015 du 21 mars 2016, le Tribunal administratif fédéral a décidé qu’il n’était pas possible d’accorder l’assistance administrative de la Suisse aux autorités fis-cales néerlandaises sur la base de leur demande groupée du 23 juillet 2015. Selon le texte même du Protocole à la Convention révisée contre les doubles impositions conclue avec les Pays-Bas, les demandes groupées sans indication de nom sont exclues. Le recours d’un client hollandais de l’UBS est ainsi admis et les données bancaires de celui-ci ne peuvent être transmises aux Pays-Bas.

Le 23 juillet 2015, le Belastingdienst (Service des contributions) des Pays-Bas a présenté une demande d’assistance administrative visant à la transmission de données bancaires de l’UBS. La procédure était fondée sur la Convention du 26 février 2010 entre la Suisse et le Royaume des Pays-Bas en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu (CDI-NL). Le Belastingdienst n’a pas mentionné le nom des clients de l’UBS concernés par sa demande, mais seulement les critères permettant d’identifier ceux-ci. Selon le texte même du Protocole à la CDI-NL, les demandes groupées sans indication de nom sont exclues. Le Protocole est partie intégrante de la CDI-NL et, au même titre que celle-ci, il constitue du droit international contraignant. L’accord amiable joint à la CDI-NL et signé par les autorités compétentes de Suisse et des Pays-Bas ne peut rien y changer, tout comme le Commentaire du Modèle de convention de l’OCDE contre les doubles impositions. Puisque la CDI-NL interdit les demandes groupées sans indication de nom, les dispositions correspondantes de la loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l’assistance administrative internationale en matière fiscale et de l’ordonnance du 20 août 2014 sur le même sujet ne trouvent pas à s’appliquer. Ainsi, conformément à la CDI-NL révisée, la Suisse ne peut accorder d’assistance administrative pour les demandes groupées qui ne contiennent pas le nom des personnes dont la situation est examinée ou qui font l’objet d’une enquête. L’Administration fédérale des contributions ne peut donc donner suite à la demande d’assistance du 23 juillet 2015. Le Tribunal administratif fédéral a par conséquent admis le recours. La décision peut être contestée devant le Tribunal fédéral, dans les limites de l’art. 84a de la loi sur le Tribunal fédéral.

Art. 1, art. 2, art. 3, art. 26 et art. 29 CDI-NL; art. 8 et art. 18 LTVA; art. 1, art. 3, art. 4, art. 6, art. 16, art. 19, art. 24, art. 24a et art. 26 LAAF; art. 5, art. 141a, art. 163, art. 164, art. 166 et art. 190 Cst.

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(TAF, 21.03.16 {A-8400/2015}, Communiqué de presse du Tribunal administratif fédéral, 21.03.16, www.bvger.ch)

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