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Les membres du conseil d’administration peuvent faire valoir en justice, à l’encontre de la société anonyme, leur droit à la fourniture de renseignements. Le Tribunal fédéral tranche une question laissée ouverte jusque-là et annule un arrêt du Tribunal supérieur du canton d’Obwald. Le tribunal saisi décide en procédure sommaire si un membre du conseil d’administration a droit à la consultation ou aux renseignements.

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Conformément à l’article 715a du Code des obligations (CO), chaque membre du conseil d’administration d’une société anonyme a le droit d’obtenir des renseignements sur toutes les affaires de la société. En dehors des séances du conseil d’administration, les membres de celui-ci peuvent en particulier exiger des personnes chargées de la gestion des renseignements sur la marche de l’entreprise. Dans la mesure où cela est nécessaire à l’accomplissement de ses tâches, chaque membre du conseil d’administration peut demander au président la production des livres ou des dossiers. Jusqu’à ce jour, le Tribunal fédéral a laissé expressément ouverte la question de savoir si ce droit à l’information garanti par la loi peut être déduit en justice par les administrateurs. Les avis émis sur ce point dans la doctrine sont partagés. Le Tribunal fédéral répond à cette question par l’affirmative dans un nouvel arrêt. Plusieurs motifs, en particulier le but de la disposition, la systématique de la loi et la nature juridique du droit à l’information, plaident en faveur d’une telle possibilité d’action. La requête correspondante présentée par un membre du conseil d’administration doit être traitée en procédure sommaire. Le droit à la consultation et aux renseignements nécessaire à l’exercice du mandat d’administrateur implique, en effet, le choix d’une telle procédure, caractérisée par sa rapidité et sa flexibilité. Dans la présente affaire, le Tribunal supérieur du canton d’Obwald a exclu à tort le principe d’un droit d’action des membres du conseil d’administration d’une société anonyme. Dès lors, il y a lieu de lui renvoyer la cause afin qu’il examine les droits à la consultation invoqués par le recourant.

Art. 715a CO

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(TF, 28.2.2018 {4A_364/2017}, Communiqué aux médias du Tribunal fédéral 20.3.2018, www.bger.ch)

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