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La procédure de décompte simplifiée a été introduite le 1er janvier 2008. Sur la base d’un mandat légal, les mesures créées ont été évaluées en 2011 et 2012. Le message contenant le projet de loi prévoyant certaines modifications pour l’avenir a été publié le 18 janvier 2015.

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Title
1. Aperçu de la loi sur le travailau noir (LTN)1
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2
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Le 1er janvier 2008, la LTN et l’ordonnance concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir (OTN) sont entrées en vigueur. Le législateur entendait ainsi lutter contre le travail au noir. La procédure de décompte simplifiée est inscrite dans la LTN.

La LTN contient un certain nombre de simplifications administratives pour les employeurs et a introduit des mesures supplémentaires de contrôle et de sanction. La procédure de décompte simplifiée (art. 2 et 3 LTN) compte au nombre des simplifications administratives et vise à faciliter le décompte des petits revenus comme ceux qui sont versés aux personnels travaillant dans des ménages privés, avec les cotisations sociales (AVS / AI / APG /AC / allocations familiales) et les impôts à la source.

Les conditions suivantes doivent être remplies pour pouvoir effectuer volontairement le décompte selon la procédure simplifiée:

  1. Le salaire par employé ne peut excéder 21 150 CHF (limite pour l’année 2016).
  2. L’ensemble de la masse salariale de l’entreprise ne doit pas dépasser 56 400 francs par an (limite pour l’année 2016).
  3. Les salaires de tous les membres du personnel soumis à cotisations doivent être décomptés dans le cadre de la procédure de décompte simplifiée.

En outre, l’ancien message relatif à la LTN du 16 janvier 2002 précise explicitement que la procédure de décompte simplifiée s’applique à la fois pour les ménages privés et pour les revenus minimes dans les entreprises, ce qui est surtout avantageux pour les PME.

Il ne précise pas si le destinataire peut percevoir de tels revenus d’une ou de plusieurs sociétés.2 Conséquence: la procédure de décompte simplifiée a été appliquée à d’autres revenus que les faibles revenus versés par les ménages privés. De nombreuses entreprise ont «pris goût» à effectuer le décompte des petits revenus du travail provenant d’une activité salariée, et principalement les indemnisations des membres du conseil d’administration, par le biais de la procédure de déclaration simplifiée.

Qui plus est, l’impôt à la source fixe de 5 % (impôts cantonaux et communaux, y compris les impôts fédéraux directs) au total est extrêmement intéressant.

Title
2. Décision de la commissionde recours fiscale d’Obwalddu 25 février 20143
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2
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Le cas suivant survenu dans le canton d’Obwald (OW) vise à montrer à quel point la procédure de décompte simplifiée a été «détournée» de son objectif.4

En 2010, monsieur X, actionnaire unique, membre du conseil d’administration et employé de X AG, a reçu une rémunération de X AG ainsi que de trois autres personnes morales. Ces revenus ont été déclarés au titre des revenus ordinaires.

Monsieur X a également perçu des revenus de neuf sociétés qui ne dépassaient pas le montant limite de l’époque de 20 520 CHF et avaient fait l’objet d’un décompte dans le cadre de la procédure de décompte simplifiée.

La question se pose à présent de savoir si ses revenus peuvent être qualifiés de «petites rémunérations provenant d’une activité lucrative salariée», conformément à l’art. 37a LIFD ou à l’art. 39a StG OW. Le texte de loi ne permet pas de répondre clairement à cette question.

La commission de recours fiscale du canton d’OW a conclu que la LTN a surtout été introduite pour des secteurs comme les services à domicile, les travaux saisonniers occasionnels ainsi que les soins aux malades, les ménages privés, la restauration, etc. principalement concernés par le travail au noir. Son objectif n’était pas de permettre aux employeurs d’appliquer la procédure de décompte simplifiée comme dans le cas décrit précédemment. En outre, un mandat de membre du conseil d’administration n’a rien de comparable avec des services à domicile ou un travail saisonnier occasionnel.

Bien que les conditions quantitatives soient respectées, ce cas apparaît comme inhabituel dans la procédure. Autre chose inhabituelle: le fait que le revenu défini par certaines sociétés corresponde exactement au montant limite de l’époque de 20 520 CHF. La commission a jugé ce fait comme totalement inapproprié et justifié par le seul but de payer moins d’impôts.

La commission de recours fiscale a rejeté le recours du contribuable, c’est-à-dire de monsieur X, et les revenus mentionnés précédemment ont été soumis à l’impôt sur le revenu ordinaire.

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3. Qu’est-ce qui est prévu?
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2
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Conformément à l’art. 20 LTN, le Conseil fédéral doit assurer l’évaluation des mesures prévues dans la loi. Conformément au mandat légal, le Département fédéral de l’économie, de la formation, et de la recherche (DEFR) a cinq ans à partir de l’entrée en vigueur de la LTN (1er janvier 2008) pour faire un rapport au Conseil fédéral et lui soumettre des propositions pour la suite de la procédure. L’évaluation des années 2011 et 2012 a révélé que les mesures préconisées par la LTN étaient fondamentalement prometteuses, mais que leur contribution à la réduction du travail au noir était jusqu’à présent plutôt faible. En cause, le fait que la LTN laisse une marge d’interprétation pour des questions importantes.

Autre conclusion: si la procédure de décompte simplifiée que la loi prévoit pour l’acquittement des cotisations sociales et des impôts est très utilisée, elle n’en donne pas moins lieu à des fraudes.

Les déclarations recueillies lors de la consultation ont révélé que les participants à cette dernière se montraient fondamentalement positifs par rapport à l’ensemble du projet, mais qu’ils considéraient le travail au noir comme une source de gros dommages et qu’il fallait donc lutter contre celui-ci.

Les résultats obtenus indiquent que la loi (LTN) doit subir certaines modifications.

L’extrait du projet concernant les modifications (phrase introductive et art. 2 let. b. et c de la LTN stipule que:5

Les employeurs peuvent effectuer le décompte des salaires des personnes employées dans leurs ménages privés conformément à la procédure simplifiée prévue à l’art. 3 si les conditions suivantes sont remplies:

b. la masse salariale annuelle totale de l’entreprise n’excède pas 200 % du montant de la rente de vieillesse annuelle maximale de l’AVS; et

c. le décompte des salaires de tous les membres du personnel est effectué selon la procédure simplifiée.

Avec la restriction aux personnes employées dans les ménages privés, la procédure de décompte simplifiée peut être limitée au groupe de personnes pour lequel il était initialement prévu. Le texte s’inspire ainsi de l’art. 34d al. 2 RAVS, qui prévoit l’obligation de décompte pour les personnes employées dans des ménages privés à partir du premier franc, c’est-à-dire sans montant exonéré. La notion de «personnes employées dans des ménages privés» a en outre été concrétisée dans le Memento 2.06 de l’AVS/AI.6

La restriction du domaine d’application du nouvel art. 2 conformément au projet LTN aurait pour conséquence que, par exemple, de petites entreprises ou des associations, qui étaient jusqu’à présent autorisées à utiliser la procédure de décompte simplifiée en seraient désormais exclues, et devraient effectuer leurs décomptes selon la procédure normale, comme avant l’introduction de la LTN.7

Les modifications de la LTN ont été à l’ordre du jour de la séance du 19 mai 2016 de la Commission de l’économie et des redevances du Conseil national (CER-N). Nous ne savons pas actuellement quand ces modifications seront débattues par les chambres fédérales ni quand la mise en application est prévue.

Les auteurs sont d’avis que les modifications prévues de la LTN seront mises en application sans grande résistance.

Text
  1. Cf. PJA 2011, Andreas Vögeli, p. 1183 ss.
  2. Cf. Steuerentscheid 5/2015, Nr. B 22.1 Nr. 8 / Steuerrekurskommission OW.
  3. Cf. Steuerentscheid 5/2015, Nr. B 22.1 Nr. 8 / Steuerrekurskommission OW.
  4. Cf. Steuerentscheid 5/2015, Nr. B 22.1 Nr. 8 / Steuerrekurskommission OW.
  5. Projet de loi fédérale concernant des mesures de lutte contre le travail au noir.
  6. Message relatif à la modification de la loi fédérale concernant la lutte contre le travail au noir.
  7. Message relatif à la modification de la loi fédérale concernant la lutte contre le travail au noir.
Date