En 2000, A. a acquis un immeuble dans lequel il a ouvert un cabinet de médecin de famille en 2003. Suite à une attaque cérébrale subie en 2004, il a réduit son activité lucrative indépendante. Il a été qualifié d’invalide à 80% et a obtenu une rente complète de l’AI. Dans le cadre de la capacité de gain résiduelle de 20% médicalement attestée, il a continué à exercer une activité indépendante. En 2012, à l’âge de 52 ans, il a totalement cessé cette activité lucrative indépendante. L’office cantonal des contributions de Soleure a par la suite refusé une imposition privilégiée selon l’art. 37b LIFD.
Le total des réserves latentes réalisées au cours des deux derniers exercices commerciaux est imposable séparément des autres revenus si le contribuable âgé de 55 ans révolus cesse définitivement d’exercer son activité lucrative indépendante ou s’il est incapable de poursuivre cette activité pour cause d’invalidité (art. 37b al. 1 première phrase LIFD).
Selon le Tribunal fédéral, l’imposition privilégiée des bénéfices de liquidation en cas d’invalidité doit être liée à quatre conditions cumulées:
- survenance d’une invalidité dans le sens de l’art. 8 LPGA ou de l’art. 4 LAI;
- abandon définitif de l’activité lucrative indépendante;
- lien de causalité entre l’invalidité et l’abandon de l’activité;
- premier recours à l’imposition privilégiée.
L’office cantonal des contributions de Soleure a fait valoir qu’une imposition privilégiée de l’activité lucrative indépendante devrait avoir lieu immédiatement après la survenance de l’invalidité ou au moins rapidement après celle-ci. Une causalité entre l’abandon définitif de l’activité lucrative indépendante et une invalidité existante devrait être déniée plus la durée entre la survenance de l’invalidité et l’abandon définitif de l’activité lucrative indépendante augmente. Dans son arrêt, le Tribunal fédéral a en revanche retenu que toutes les quatre conditions étaient remplies par le contribuable: l’invalidité devrait certes rendre impossible l’exercice de l’activité lucrative indépendante antérieure; mais une incapacité de gain généralisée ne serait pas requise. La loi ne permettrait en outre pas de conclure à la nécessité d’une proximité temporelle entre la survenance de l’invalidité et l’abandon définitif de l’activité. Il suffirait, comme dans le cas présent, que la causalité naturelle et adéquate entre l’invalidité et l’abandon de l’activité soit établie.
Art. 37b LIFD; art. 8 LPGA et art. 4 LAI; art. 1 OIBL
(TF, 5.10.2017 {2C_40/2017, 2C_41/2017}, Martin Byland, lic. iur., avocat, TBO Treuhand AG, Zurich)